M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
7.1. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déterminent de temps à autre le produit net de la vente du produit visé en déduisant les dépenses faites pour sa mise en marché des sommes qu’ils reçoivent de sa vente, toutes catégories confondues.
Décision 8020, a. 2; Décision 11874, a. 1.
7.1. La Fédération détermine de temps à autre le produit net de la vente du produit visé en déduisant les dépenses faites pour sa mise en marché des sommes qu’elle reçoit de sa vente, toutes catégories confondues.
Décision 8020, a. 2.